Partager :

Projet belge de loi sur les communications électroniques : avis du Conseil d’Etat et de la Commission vie privée

-

Le 20 juillet 2004, le Conseil des Ministres a approuvé une nouvelle mouture de l’avant-projet de loi relatif aux communications électroniques dont une première version lui avait été soumise en première lecture le 7 mai 2004.

Pour rappel, cet avant-projet de loi vise à transposer, en droit belge l’ensemble des directives européennes relatives aux communications électroniques (« paquet télécom ») dont le délai de transposition est dépassé depuis près d’un an.

Il était donc grand temps d’activer travail dès lors que la Belgique est dans la ligne de mire de la Commission européenne pour défaut de transposition des directives du « paquet télécom ».

L’avant-projet de loi, dans sa première version, a été transmis, pour avis, au Conseil d’Etat, à l’Institut belge des services postaux et télécommunications (IBPT) et à la Commission de Protection de la vie privée. Le texte a ensuite été adapté compte tenu des remarques formulées par ces institutions.

Un problème de compétence

Dans ses observations, le Conseil d’Etat a notamment pointé que le texte examiné excède les compétences de l’autorité fédérale en matière de radiodiffusion (réseaux et services) et de radiocommunications. Le Conseil d’Etat rappelle également qu’un accord de coopération doit être conclu au préalable afin d’assurer la transposition complète et appropriée du nouveau cadre réglementaire européen.

Au sein d’observations informelles, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel a relayé cette position notamment en ce qui concerne la définition du « service de communications électroniques » que le CSA estime trop large.

En effet, un « service de communications électroniques » est défini comme étant :  » le service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission et/ou la diffusion, en ce compris les opérations de commutation et de routage, de signaux sur des réseaux de communications électroniques, à l’exclusion des services consistant à fournir un contenu ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ce contenu, à l’exception des services de la société de l’information tels que définis à l’article 2 de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information qui ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques et à l’exception des services de radiodiffusion sonore et télévisuelle ».

Cette définition est considérée comme étant trop large car, si elle exclut « des services consistant à fournir un contenu ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ce contenu », elle ajoute « à l’exception des services de la société de l’information tels que définis à l’article 2 de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information qui ne constituent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques et à l’exception des services de radiodiffusion sonore et télévisuelle ».

Le CSA estime que cette définition n’est pas compatible avec la jurisprudence de la Cour d’arbitrage selon laquelle la radiodiffusion n’est pas réduite à la radio et à la télévision. Les Communautés s’étant vues transférer l’ensemble de la matière de la radiodiffusion et de la télévision, sauf certaines exceptions, elles sont donc habilitées à régler les aspects techniques de la diffusion ou transmission en tant qu’ils sont un accessoire de la matière de la radiodiffusion. Il s’agit dès lors, pour le fédéral, de ne pas empiéter sur le territoire des communautés ou du moins, de trouver un accord quant à ce.

Un avis favorable en matière de vie privée

La Commission de protection de la vie privée a également été consultée puisque l’avant-projet de loi vise à transposer la directive 2002/58/CE « Vie privée et communications électroniques » (voyez l’avis du 14 juin 2004 de la commission, disponible sur notre site</a href).

La Commission s’est donc prononcée sur les articles 122, 125 et 133 à 144 de l’avant-projet qui concernent : le détails des factures de télécommunication, la sécurité des réseaux et services de télécommunication, la confidentialité des communications, la conservation des données de communication et la surveillance des communications, l’enregistrement de données relatives à des transactions commerciales, la protection contre les cookies et autres spywares, l’identification de l’appelant, de l’appelé et le renvoi automatique des appels et enfin, les conditions de collectes et de publication des données relatives aux abonnés dans les annuaires.

Parmi les observations de la Commission, on trouve notamment ce qui suit :

close

En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l’utilisation de cookies afin de nous permettre d’améliorer votre expérience utilisateur. En savoir plus

OK